Retour à Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

Titre Ier : Portée de la convention
Adhésion
Article 5
En vigueur étendu en date du 31 mai 1995
Sous réserve de l'application de l'article L. 132-9 du code du travail, toute organisation syndicale représentative des salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs pourront adhérer à la présente convention.

L'adhésion devra être notifiée aux signataires de la présente convention et faire l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.