Retour à Accord national du 25 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail

Temps partiel (1) (2)
Article 4
En vigueur étendu en date du 25 mars 1999
Le principe de la réduction proportionnelle de la durée du travail sera appliqué.

(1) Voir " Note d'interprétation ". (2) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail : les salariés à temps partiel ayant un horaire de travail contractuellement établi avec l'employeur, la réduction de leur horaire individuel dans la même proportion que celle de l'horaire collectif ne peut faire l'objet que d'une proposition à leur égard, (arrêté du 30 juin 2000, art. 1er).