Retour à Réduction du temps de travail Avenant n° 12 du 24 novembre 1999

I. - Adaptation du temps de travail à la durée légale de 35 heures
Repos quotidien et hebdomadaire.
Article 6
Réduction du temps de travail
En vigueur étendu en date du 01 juillet 2000

La période minimale de repos quotidien, qui s'étend de la fin du travail effectif d'une période au début du travail effectif de la période suivante, est de 11 heures consécutives.

Néanmoins, en raison des contraintes imposées par la profession et de la nécessité d'assurer la continuité du service, le repos quotidien sera réduit à 9 heures consécutives, conformément à l'article D. 220-1 du code du travail qui transpose la directive européenne 93/104/CE du 23 novembre 1993. Cependant, le travail devra être organisé de manière que le recours à cette faculté ne soit pas systématique.

Le repos hebdomadaire comprend une période minimale de repos sans interruption de 24 heures auxquelles s'ajoutent les heures de repos journalier, soit normalement 35 heures et au minimum 33 heures consécutives après application de la dérogation visée ci-dessus.

Dans le cas où il sera dérogé à la durée légale du repos quotidien, des compensations prévues à l'article D. 220-7 du code du travail seront appliquées.

Arrêté du 28 avril 2000 art. 1 : L'article 6 (Repos quotidien et hebdomadaire) est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 220-1 du code du travail.