Retour à AVENANT CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 juillet 1973

Période d'essai, engagement, promotion
Article 4

En vigueur étendu en date du 06 juillet 1999
La durée normale de la période d'essai est de 3 mois.

Après 45 jours de période d'essai, le délai de préavis réciproque est de 15 jours.

Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'une dénonciation du contrat par l'employeur ou de départ volontaire, le cadre est autorisé à s'absenter en une ou plusieurs fois, en accord avec la direction, pour rechercher un emploi, pendant 25 heures durant la période de préavis de 15 jours. Ces absences n'entraînent pas de réduction d'appointements. Elles cessent d'être autorisées dès que l'intéressé a trouvé un nouvel emploi.

Les heures peuvent, avec l'accord de l'employeur, être cumulées.

A la fin de la période d'essai, le cadre recevra notification de sa fonction, de sa catégorie d'emploi et de ses appointements.

Dans le cas d'une modification dans la fonction pour motif économique entraînant une modification d'appointements ou de classification, cette modification fera l'objet d'une notification écrite à l'intéressé qui doit répondre dans le délai d'un mois. Ce délai doit être mentionné dans la notification. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté.

En cas de refus, la rupture du contrat incombera à l'employeur si celui-ci maintient sa demande.

En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fait appel de préférence au personnel employé dans l'entreprise et possédant les compétences et aptitudes requises pour le poste.

En cas de promotion d'un membre du personnel à une situation de cadre dans l'entreprise ou établissement, il lui est adressé une lettre de notification de ses nouvelles conditions d'emploi.

La promotion d'un cadre d'une position à une autre ne peut entraîner une diminution de ses appointements et des avantages acquis antérieurement.