Retour à AVENANT CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 juillet 1973

Maladie
Article 13

En vigueur étendu en date du 06 juillet 1999
Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée par certificat médical ne constituent pas de plein droit une rupture du contrat de travail.

Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, ceux-ci auraient une priorité d'embauchage dans leur catégorie d'emploi pendant un an après leur guérison. La notification de l'obligation du remplacement éventuel sera faite aux intéressés par lettre recommandée au plus tôt après la fin de la période d'indemnisation prévue ci-après. Cette notification tiendra compte du préavis d'usage. Si le cadre n'est pas en mesure d'exécuter le préavis il ne percevra pas l'indemnité correspondante. Le cadre ainsi remplacé bénéficie d'une allocation égale à l'indemnité applicable en cas de congédiement ou éventuellement des dispositions prévues en cas de retraite.

Les cadres bénéficieront, lorsqu'ils toucheront des indemnités journalières au titre des assurances sociales et éventuellement au titre du régime de retraites et de prévoyance des cadres, ou de tout autre régime obligatoire dans l'entreprise, d'une indemnité complémentaire (tous éléments du salaire compris) calculée de façon qu'ils reçoivent :

- après un an de présence : trois mois à plein tarif et trois mois à demi-tarif ;

- après cinq ans de présence : quatre mois à plein tarif et quatre mois à demi-tarif ;

- après dix ans de présence : cinq mois à plein tarif et cinq mois à demi-tarif ;

- au-delà de quinze ans de présence : six mois à plein tarif et six mois à demi-tarif.

Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année (à compter du jour anniversaire de l'entrée dans l'entreprise), la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.

Pour une même interruption de travail, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.