Retour à AVENANT CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 juillet 1973

Durée du travail
Article 8

En vigueur étendu en date du 06 juillet 1999
Etant donné le rôle dévolu aux cadres, il est fréquent que leurs heures de présence ne puissent être fixées d'une façon rigide ; elles correspondent aux nécessités de l'organisation du travail et de la surveillance de son exécution.

Les appointements des cadres ont un caractère forfaitaire.

Dans le cas où les fonctions du cadre lui imposeraient des travaux exceptionnels les jours de repos hebdomadaire, la nuit ou les jours fériés, il sera indemnisé en conséquence ou aura droit à un repos compensateur.

Les cadres sédentaires qui se trouveraient dans l'obligation de dépasser l'horaire habituel, de jour, de nuit ou un jour férié, afin d'encadrer le personnel placé sous leurs ordres, auront droit à une majoration pour heures supplémentaires, dans les mêmes conditions que ledit personnel.
NOTA : Arrêté du 20 juillet 2000 art. 1 : Le premier alinéa de l'article 8 de l'avenant Cadres est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-3 du code du travail qui réservent la possibilité d'une non-prédétermination des horaires aux seuls cadres susceptibles de se voir appliquer un forfait " cadres dirigeants " ou un forfait en heures ou en jours. Le deuxième alinéa de l'article 8 de l'avenant Cadres est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-15-4.