Retour à AVENANT CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 juillet 1973

Déplacements de longue durée
Article 10

En vigueur étendu en date du 06 juillet 1999
Au cours des déplacements en France métropolitaine d'une durée égale ou supérieure à un mois, il est accordé au cadre un congé de détente de 2 jours ouvrables tous les mois pour les déplacements supérieurs à 300 kilomètres.

Pour les déplacements égaux ou inférieurs à 300 kilomètres, le cadre bénéficiera d'une indemnité pour rentrer chez lui chaque fin de semaine. Les frais occasionnés par ces déplacements seront remboursés sur la base des trajets en chemin de fer en première classe ou sur l'indemnité kilométrique en application dans l'entreprise.

Le congé de détente doit procéder ou suivre le jour de repos hebdomadaire ou un jour férié. Pendant ce congé, seule est maintenue la partie des frais ou de l'indemnité forfaitaire de séjour correspondant aux dépenses qui continuent à être imposées ; ce congé ne peut être exigé lorsqu'il se place à moins d'une semaine de la fin d'une mission, mais sera accordé à la fin de celle-ci. Les frais de voyage afférents à ce congé sont supportés par l'employeur.

Le cadre ayant droit à un congé de détente peut faire bénéficier son conjoint en son lieu et place de son droit au remboursement des frais de voyage prévu ci-dessus, afin de permettre de le rejoindre au lieu de déplacement.

Un voyage est payé dans tous les cas d'élections prévues par la Constitution et prud'homales.

Dans le cas où l'intéressé est appelé à prendre son congé annuel au cours de la période où il se trouve en déplacement, les frais de voyage à son lieu de résidence lui sont remboursés sur justification de son retour à ce lieu avant son départ en congé.

En cas de maladie ou d'accident, les frais ou l'indemnité forfaitaire de séjour continuent à être payés intégralement jusqu'au moment où l'intéressé, étant reconnu transportable par le corps médical, peut regagner son lieu de résidence habituelle ; les frais de voyage sont à la charge de l'employeur. Toutefois, les cas de maladie ou d'accident entraînant une hospitalisation sont examinés individuellement.

En cas de maladie ou d'accident grave pouvant mettre en danger les jours de l'intéressé, le conjoint ou le plus proche parent a droit, sur attestation médicale, au remboursement des frais de voyage effectivement engagés.

Pour les déplacements hors métropole, les conditions sont débattues entre l'intéressé et son employeur et font l'objet d'un accord écrit.

Les prestations en espèces de la sécurité sociale et des régimes complémentaires auxquelles l'intéressé peut prétendre au titre des cas prévus ci-dessus viennent en déduction des versements faits par l'employeur au titre de ces paragraphes.

En cas de décès du cadre, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle sont assurés par l'employeur ; le paragraphe ci-dessus est applicable en ce cas.

De même, en cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge, venu accompagner ou rejoindre le cadre sur le lieu du déplacement avec l'accord et aux frais de l'employeur, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle sont également pris en charge sous déduction de tous les remboursements effectués par les contrats d'assurance souscrits tant par le salarié que par l'employeur.