Retour à AVENANT CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 juillet 1973

Départ en retraite
Article 18

En vigueur étendu en date du 06 juillet 1999
Six mois avant qu'un cadre atteigne l'âge légal de la retraite, l'employeur doit informer l'intéressé de son intention à son égard soit qu'il soit mis fin au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge légal de la retraite, soit au contraire que soit prolongé ce contrat. Dans ce dernier cas, l'employeur doit prévenir l'intéressé six mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat, sans que cela puisse être considéré comme un congédiement.

Le cadre prenant sa retraite, de son initiative ou du fait de l'employeur, à l'âge légal, recevra une allocation de fin de carrière de cadre, fonction de son ancienneté dans l'entreprise de :

- un mois après cinq ans ;

- deux mois après dix ans ;

- trois mois après vingt ans ;

- quatre mois après trente ans ;

- cinq mois après quarante ans.