Retour à AVENANT CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 juillet 1973

Délai-congé
Article 15

En vigueur étendu en date du 06 juillet 1999
Après la période d'essai, la durée du délai-congé réciproque est, sauf en cas de faute grave, fixée à une même durée que la période d'essai.

La notification du licenciement se fera par lettre recommandée avec accusé de réception.

Pendant la période du délai-congé et jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé, les cadres seront autorisés à s'absenter chaque jour pendant deux heures. Ces absences, qui ne donneront pas lieu à réduction des appointements, seront fixés d'un commun accord ou, à défaut d'accord, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du cadre.

D'un commun accord, les heures susvisées pourront être groupées.

Le cadre congédié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi avant la fin de la période du délai-congé pourra quitter l'entreprise pour occuper cet emploi sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation du délai-congé, dans les conditions suivantes :

- avant que la moitié de la période du délai-congé ne soit écoulée : en accord avec l'employeur ;

- lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée : après en avoir avisé l'employeur huit jours auparavant.