Retour à AVENANT CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 juillet 1973

Contrat de travail
Article 3

En vigueur étendu en date du 06 juillet 1999
Les cadres peuvent convenir par des contrats individuels avec leurs employeurs de clauses différentes de celles insérées dans la présente convention et de ses avenants, sous réserve que ces dispositions ne soient en aucun cas moins favorables.