Retour à AVENANT CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 juillet 1973

Application
Article 2

En vigueur étendu en date du 06 juillet 1999

Pour l'application du présent avenant, sont considérés :

1° Comme cadres de commandement, les agents exerçant habituellement par délégation de l'employeur un commandement sur des travailleurs de toute nature (ouvriers, employés, cadres) ;

2° Comme cadres techniques, les agents qui, sans exercer de fonctions habituelles de commandement, ont une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière acquise par la pratique ou par une formation spéciale sanctionnée ou non par un diplôme et qui occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent ces connaissances en oeuvre.

On se référera, pour la détermination de la qualité de cadre et la classification dans les divers échelons de cadres, à la nature exacte de la fonction effectivement exercée et à l'importance réelle du poste tenu par l'intéressé et non aux appellations d'emploi couramment usitées, certaines de ces appellations prêtant à confusion.

Les articles 1er à 25, 27 à 31, 33, 37 (1), 38, 40, 44, 46 à 48, 51, 55, 56 et 60 à 63 des clauses générales de la convention collective sont applicables aux cadres.