Retour à Accord n° 1 du 24 avril 1975 relatif aux classifications

Incidence sur les régimes de retraite complémentaire
Article 8
En vigueur étendu en date du 01 juin 1975
1. Lors de la mise en application de la nouvelle classification, si celle-ci conduit à un changement de catégorie entraînant une augmentation du taux de cotisation au régime complémentaire de retraite ou de prévoyance, on s'assurera que la rémunération nette de cotisations sociales, hors prime d'ancienneté, n'est pas inférieure à ce qu'elle était auparavant.

2. Lorsque le bénéfice du régime complémentaire de retraite des cadres, au titre de l'article 36, est lié à un coefficient hiérarchique déterminé, l'entreprise concernée indiquera à l'organisme de retraite le nouveau seuil d'accès.