Dernière mise à jour 20/05/2024
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Industries céramiques de France

Brochure JO n°3238 - IDCC n°1558

Formation professionnelle dans les industries céramiques

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'accueil et à l'insertion des jeunes dans le cadre de l'apprentissage et des formations en alternance
Article 12
En vigueur étendu en date du 05 novembre 1996

L'insertion professionnelle des jeunes par la voie de la formation par l'apprentissage est reconnue comme une action prioritaire.

Les orientations relatives à l'apprentissage sont définies au niveau professionnel. Dans le cadre d'une politique de concertation et de coopération avec l'Etat, les régions et les instances européennes et afin d'encourager le plus efficacement possible la formation des jeunes en vue de leur insertion dans l'emploi, les organisations signataires entendent favoriser la conclusion de contrats d'objectifs pluriannuels de développement de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel ou technologique par alternance.

Conformément aux dispositions de l'article L. 115-2 du code du travail, la durée des contrats d'apprentissage est fixée par décret en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés et peut varier entre un et trois ans.

Dans le cadre des articles L. 933-2 paragraphe 4 bis du code du travail et 10-3 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 et, compte tenu de la durée des contrats d'apprentissage, les parties signataires décident que les principes suivants seront mis en oeuvre :

- adapter à la spécificité de chaque titre ou diplôme préparé, la répartition des durées de formation pratique, technique, théorique et générale ;

- fixer une durée annuelle minimale de 400 heures en C.F.A., le maximum devant être au plus égal à 50 p. 100 du temps passé en entreprise ;

- assurer à l'apprenti un niveau de formation générale lui permettant d'évoluer au cours de sa vie professionnelle et, le cas échéant, de poursuivre des études sous statut scolaire ou universitaire : B.E.P., bac pro, B.T.S., D.U.T., D.E.U.S.T., diplôme d'ingénieur, etc. ;

- élaborer des parcours individualisés de formation sur la base de bilans de compétences, conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1992 et de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 ;

- organiser des actions de soutien aux apprentis en difficulté ;

- développer des programmes en vue de soutenir des actions de perfectionnement des enseignants du C.F.A. des industries céramiques à travers des actions de formation spécifique de courte et moyenne durée, dans les diverses spécialités professionnelles enseignées, mais aussi dans l'amélioration de leurs outils pédagogiques afin de les adapter à la pédagogie de l'alternance ;

- développer des actions de formation et de perfectionnement des maîtres d'apprentissage, et notamment par l'élaboration d'outils et recommandations pédagogiques adaptés à l'entreprise.

Les parties signataires rappellent que le travail confié à l'apprenti doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat.

La rémunération minimale des apprentis est déterminée en pourcentage du S.M.I.C.. Ce pourcentage ne saurait être inférieur à 50 p. 100 du S.M.I.C.

Le financement de l'apprentissage est assuré essentiellement par la taxe d'apprentissage. Suivant les textes actuellement en vigueur, cette taxe correspond à 0,50 p. 100 de la masse salariale de l'entreprise. A cet égard, les signataires incitent les entreprises de la branche, afin de conforter la demande visée par le présent accord et, en raison des moyens financiers nécessaires, à utiliser le service collecteur de taxe d'apprentissage de la profession et à le faire bénéficier de leur taxe disponible dans le respect des décisions d'affectation prises, le cas échéant, par les chefs d'entreprises.

(1) Le troisième alinéa de l'article 12 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 115-2 du code du travail.

(Arrêté du 7 mai 1997-art. 1er)