Retour à Accord du 9 juillet 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés

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Article 6
En vigueur non étendu en date du 01 septembre 2002

6.1. Montant de l'allocation

Pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail, le salarié bénéficiaire de la cessation d'activité perçoit une allocation correspondant à 65 % du salaire de référence déterminé, conformément au 2° du VII de l'article 1er du décret précité du 9 février 2000 pour la part n'excédant pas le plafond de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 50 % du même salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre 1 et 2 fois ce même plafond.

6.2. Salaire de référence

Le salaire de référence est déterminé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois civils précédant l'adhésion au dispositif de cessation d'activité, dans la limite du double plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Le salaire de référence est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section 1 du chapitre Ier, du titre V, du livre III du code du travail.

Cette allocation comprend la contribution de l'Etat fixée par la convention prévue par le décret du 9 février 2000 et l'arrêté ministériel de la même date.

6.3. Revalorisation

Le salaire de référence est revalorisé selon les modalités prévues au 2° du VII de l'article 1er du décret du 9 février 2000.