Retour à Accord du 9 juillet 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés

Modalités de versement de l'allocation
Article 7
En vigueur non étendu en date du 20 février 2003
L'allocation est versée mensuellement par l'UNEDIC. Elle cesse d'être versée à compter de la sortie du dispositif.

L'UNEDIC remettra chaque mois au salarié en cessation d'activité un bulletin en précisant le montant.

L'allocation versée au salarié est un revenu de remplacement. Elle n'a pas le caractère d'un salaire.

Elle est soumise aux cotisations applicables au revenu de remplacement.

Les cotisations obligatoires aux régimes de retraite complémentaire des bénéficiaires de la cessation d'activité sont intégralement prises en charge par l'Etat.

Les entreprises dans lesquelles existent un régime de retraite complémentaires au-delà du taux obligatoire et un régime de prévoyance et frais médicaux examineront les conditions de son maintien éventuel en faveur des salariés en cessation anticipée d'activité.

Les dispositions prévues par l'article 74, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999 sont maintenues pour chaque salarié bénéficiant du présent accord.

L'entreprise reste responsable des engagements pris à l'égard des salariés et notamment du versement de l'allocation de remplacement et des cotisations de retraite complémentaire en cas de suspension ou d'interruption de la participation financière de l'Etat, en application des dispositions prévues par le décret du 9 février 2000.