Retour à Accord du 9 juillet 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés

Conditions générales d'application
Article 3
En vigueur non étendu en date du 20 février 2003
Le présent accord est applicable aux entreprises relevant des activités sous le code 20.2 Z, conformément à l'article 1er " Champ d'application " de la convention collective du 29 juin 1999, et qui :

- ont fixé une durée collective du temps de travail égale ou inférieure à 35 heures par semaine, ou 1 600 heures dans l'année ;

- et concluent un accord d'entreprise avec un délégué syndical désigné par une organisation syndicale de salariés, reconnue représentative au niveau national, habilité à négocier et à conclure des accords, conformément à la législation en vigueur, de cessation anticipée d'activité prévoyant notamment, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de leurs salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi, ainsi que les modalités d'application du présent accord professionnel ;

- et dès lors qu'une convention de prise en charge partielle de l'allocation versée aux salariés bénéficiaires ayant adhéré personnellement au dispositif est conclue entre l'Etat, l'entreprise et l'UNEDIC, organisme gestionnaire. Un bilan d'application de cette convention sera présenté annuellement par l'employeur au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel.