Retour à Accord du 9 juillet 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés

Conditions d'accès au dispositif de cessation anticipée d'activité
Article 4
En vigueur non étendu en date du 20 février 2003

Pour pouvoir bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité, les salariés doivent remplir les conditions cumulatives énoncées au point 4.1, 4.2 et 4.3 ci-après :

4.1. Conditions d'âge

Les salariés doivent êtres âgés d'au moins 57 ans et de moins de 65 ans.

4.2. Conditions d'ancienneté et d'emploi

Ne peuvent bénéficier du dispositif que les salariés :

- ayant une ancienneté continue d'au moins 15 ans dans l'entreprise ;

- et ayant accompli, durant leur carrière professionnelle, 15 ans de travail en équipes successives, ou ayant travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans.

Conformément au décret du 9 février 2000, satisfont à la condition touchant au travail en équipes successives, les salariés ayant fait partie d'équipes se succédant sur un même poste de travail, sans jamais se chevaucher : travail posté discontinu (arrêt la nuit et en fin de semaine), semi-continu (arrêt hebdomadaire) ou continu (24 h/24 h, 7 j/7 j).

L'appréciation de la notion de travail de nuit est fonction des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur à la date des périodes de travail prises en compte pour la détermination de l'éligibilité à l'aide.

Peuvent également bénéficier du dispositif les travailleurs handicapés, au sens de l'article L. 323-3 du code du travail à la date d'entrée en vigueur de l'accord du 9 juillet 2002, justifiant d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite et à la condition qu'ils remplissent la condition d'ancienneté de 15 ans dans l'entreprise et la condition d'âge et de droit à retraite visée à l'article 4.1 et à l'article 4.3. Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ne peuvent bénéficier du dispositif que si leur incapacité permanente est égale ou supérieure à 30 %.

4.3. Autres conditions

Lors de l'adhésion au dispositif, le salarié ne doit pas réunir les conditions à la validation d'une retraite au taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale, ou de l'article R. 351-45 du même code.

Le salarié devra, dans les 36 mois de son adhésion, réunir les conditions à la validation d'une retraite au taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale, ou de l'article R. 351-45 du même code.

Pendant la durée d'adhésion au dispositif, le contrat de travail du salarié est suspendu et le salarié perçoit l'allocation de remplacement définie aux articles 6 et 7 ci-après. Il ne doit exercer aucune autre activité professionnelle.

Toutefois, l'employeur pourra, à titre exceptionnel et uniquement aux fins d'assurer la continuité du bon fonctionnement du service, lui demander une seule fois de reprendre une activité au sein de l'entreprise, mais exclusivement au cours des 6 premiers mois suivant son départ de l'entreprise. La durée d'activité devra être limitée à 3 mois au maximum. Dans cette hypothèse, un délai de prévenance de 2 semaines au moins devra être respecté par l'employeur.

Les salariés qui bénéficient déjà de la préretraite progressive, en application de l'article L. 322-4 du code du travail, peuvent opter pour le dispositif défini par le présent accord s'ils remplissent par ailleurs les conditions fixées ci-dessus.