Retour à Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979

Travail temporaire
Article 47
En vigueur étendu en date du 09 mai 1980
En cas de nécessité, les entreprises peuvent employer du personnel temporaire dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 à L. 122-3-5 du code du travail.