Retour à Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979

Embauchage
Article 17
En vigueur étendu en date du 10 novembre 2005
Le personnel sera tenu informé, par voie d'affichage, des catégories professionnelles dans lesquelles des postes sont vacants.

Tout engagement donne lieu, au plus tard le jour de l'embauche, à la signature d'un contrat de travail comportant au minimum les éléments suivants :

- l'identité des parties ;

- le lieu de travail ;

- le titre, la qualité de l'emploi, ainsi que son niveau hiérarchique ;

- la description des tâches principales ;

- la date de début du contrat ;

- la durée du congé payé et ses modalités d'attribution et de détermination ;

- la durée des délais de préavis à observer par l'employeur et le salarié en cas de cessation du contrat de travail ;

- le montant du salaire brut et les éléments le composant à la date de signature du contrat ;

- la durée du travail ;

- la mention de la convention collective applicable.

Des mentions spécifiques aux contrats de travail à durée déterminée sont prévues par la réglementation. L'employeur devra bien sûr s'y conformer.

Toute modification d'un élément essentiel du contrat de travail tel que défini par la jurisprudence ou les textes législatifs doit respecter la procédure fixée par la loi et les règlements.

Dans le cas où cette modification ne serait pas acceptée par l'intéressé, elle sera considérée comme une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle.