Retour à Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979

Adhésions
Article 15
En vigueur étendu en date du 17 décembre 1979
Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, toute organisation syndicale d'employeurs ou de salariés qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion prendra effet du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion au secrétariat du conseil de prud'hommes de la ville de Paris.