Dernière mise à jour 19/05/2024
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Horlogerie-bijouterie (commerce de détail)

Brochure JO n°3240 - IDCC n°1487

Remboursement des frais de santé

Article 7.4
Garanties présentant un degré élevé de solidarité
En vigueur étendu en date du 01 janvier 2016


Afin de satisfaire aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de ses décrets d'application, le présent accord prévoit des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
A ce titre, le régime de branche a pour vocation de permettre aux entreprises de bénéficier des actions et d'outils à caractère non directement contributif.
A cette fin, le présent accord institue un fonds social dédié au financement des prestations présentant un degré élevé de solidarité.
Conformément aux dispositions réglementaires, 2 % des cotisations sont allouées au financement du fonds social.
En tout état de cause, l'employeur devra affecter 2 % des cotisations - du contrat collectif d'assurance souscrit au titre de la couverture des frais de santé - au financement de prestations présentant un degré élevé de solidarité, quel que soit l'organisme auprès duquel il sera assuré.


7.4.1. Garanties spécifiques à la branche présentant un degré élevé de solidarité


Par le présent accord sont notamment considérées comme des garanties spécifiques à la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie présentant un degré élevé de solidarité les actions suivantes :
- la prévention des risques psychosociaux et des risques professionnels dans le secteur ;
- l'accompagnement post-traumatique faisant suite à une prise d'otage, un braquage ou des violences graves ;
- une formation à la sécurité et à la sûreté du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.
Si toutefois l'employeur n'adhère pas auprès de l'organisme assureur recommandé au titre du présent accord, il devra s'assurer que le contrat collectif qu'il aura souscrit auprès d'un autre assureur prévoit, a minima, les prestations présentant un degré élevé de solidarité susmentionnées et que, par ailleurs, 2 % des cotisations sont allouées au financement de ces prestations non directement contributives.


7.4.2. Gestion du fonds social


Il sera créé une association dont la mission consistera à gérer le fonds et à attribuer les actions qu'il finance dans le cadre de la présente recommandation au titre du degré élevé de solidarité.
Afin de simplifier et d'organiser au mieux le fonctionnement du fonds de l'association, les parties signataires adopteront un règlement technique de gestion du fonds d'action sociale de la branche.
En tout état de cause, le fonds social dédié à la branche restera propriété du régime en cas de résiliation du contrat collectif d'assurance souscrit auprès de l'organisme assureur recommandé.