Dernière mise à jour 19/05/2024
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Gardiens, concierges et employés d'immeubles

Brochure JO n°3144 - IDCC n°1043

Régime de prévoyance et de frais de soins de santé

Partie 2 Régimes de prévoyance et de frais de santé
Titre II Régime de prévoyance
Article 6
Prestations
En vigueur étendu en date du 01 janvier 2016

Les prestations faisant l'objet du présent accord sont celles prévues par le contrat d'assurance national et sont regroupées dans les catégories suivantes :
- incapacité temporaire (ces prestations viennent en relais des dispositions de l'article 30.1 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles relatives au maintien de salaire) ;
- invalidité permanente ;
- capital décès ou invalidité permanente et absolue, rente d'éducation, allocation frais d'obsèques.

6.1. Dispositions générales et définitions
6.1.1. Assiette

Les prestations hors allocation frais d'obsèques sont calculées sur la base du salaire de référence ci-dessous défini. La prestation frais d'obsèques est calculée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le salaire de référence est égal au salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale au cours des 12 mois civils ayant précédé le mois du décès ou l'arrêt de travail ouvrant droit à prestation, limité à la tranche B (à savoir quatre fois le plafond de la sécurité sociale).
Par dérogation, pour les pensions d'invalidité, le salaire de référence est déterminé sur la base du salaire net.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, la rémunération brute est annualisée à partir de la moyenne mensuelle des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale.
Pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité, la période de référence est constituée des 12 mois précédant le mois de la cessation du contrat de travail.
Les indemnités versées au salarié lors de son départ de l'entreprise ou ultérieurement (indemnité de licenciement, de départ à la retraite...) sont exclues de l'assiette des cotisations.

6.1.2. Enfants à charge pour les garanties décès et rente éducation

Sont réputés à charge du salarié les enfants reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint ait l'enfant en résidence ou s'il s'agit d'enfants du salarié que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire.

Les enfants ainsi définis doivent être :
- âgés de moins de 18 ans ;
- âgés de 18 ans et de moins de 26 ans :
- s'ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au régime de sécurité sociale des étudiants ;
- ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle emploi ;
- ou sont sous contrat d'apprentissage ;
- ou s'ils se livrent à une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au revenu de solidarité active mensuel ;
- quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire ;
- nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié, si ce dernier est le parent légitime.

6.1.3. Conjoint

Est considéré comme conjoint :
- le conjoint du salarié marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
- le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
- le concubin du salarié vivant maritalement sous le même toit, sous réserve que le concubin et le salarié soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire depuis plus de 1 an et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même. La condition de durée de 1 an est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle.


6.2. Garantie décès

GarantiePrestation
Décès toutes causes ou invalidité permanente et absolue tout assuré100 % TA, TB
Décès simultané ou postérieur du conjoint ou assimilé de l'assuré (double effet)100 % du capital décès toutes causes
Capital supplémentaire (si enfant à charge)
Rente annuelle d'éducation versée à chaque enfant à charge de l'assuré en cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue de l'assuré :
- jusqu'au 12e anniversaire4 % TA, TB
- du 12e au 19e anniversaire6 % TA, TB
- du 19e au 25e anniversaire (s'il poursuit des études)8 % TA, TB
Le montant de la rente éducation est doublé pour les orphelins de père et mère
Allocation frais d'obsèques versée en cas de décès du salarié, du conjoint ou assimilé ou d'un enfant à charge100 % PMSS
dans la limite des frais réels pour un enfant
de moins de 12 ans, d'un majeur sous tutelle
ou d'une personne placée en établissement
psychiatrique

6.3. Garantie incapacité de travail et invalidité

GarantiesPrestations
Incapacité temporaire
FranchiseEn relais de la CCN de la branche, dès la fin
du maintien de salaire versé par l'entreprise
Prestations80 % du salaire brut TA, TB, sous déduction
des versements de la sécurité sociale
Invalidité permanenteY compris sécurité sociale nette
et autres revenus éventuels nets
1re catégorie sécurité sociale45 % du salaire net TA, TB
2e catégorie sécurité sociale100 % du salaire net TA, TB
3e catégorie sécurité sociale100 % du salaire net TA, TB