Dernière mise à jour 19/05/2024
Newsletter hebdo saisir un email

Gardiens, concierges et employés d'immeubles

Brochure JO n°3144 - IDCC n°1043

Régime de prévoyance et de frais de soins de santé

Partie 2 Régimes de prévoyance et de frais de santé
Titre II Régime de prévoyance
Article 5
Financement
En vigueur étendu en date du 06 décembre 2013


5.1. Assiette de la cotisation


L'assiette de la cotisation au régime de prévoyance est constituée du salaire brut servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale dans la limite de la tranche B (à savoir quatre fois le plafond de la sécurité sociale).
Pendant les périodes de suspension du contrat de travail, la cotisation est assise sur la moyenne du salaire brut des 12 derniers mois au cours desquels une activité a été exercée.
Les indemnités versées au salarié lors de son départ de l'entreprise ou ultérieurement (indemnité de licenciement, de départ à la retraite ...) sont exclues de l'assiette des cotisations.


5.2. Taux de cotisation et répartition  (1)


(En pourcentage.)


Tranche ATranche B
Décès ou invalidité permanente absolue (y compris double effet)0,290,29
Rente d'éducation0,060,06
Frais d'obsèques0,160,16
Incapacité temporaire0,380,38
Invalidité permanente0,500,50
Cotisation prévoyance1,391,39


Ces taux incluent la reprise des risques en cours pour les entreprises rejoignant le régime conventionnel en application de l'article 7.2 du présent accord ainsi que la mutualisation du financement de la portabilité.
Ces cotisations sont prises en charge par l'employeur et par le salarié dans les proportions suivantes :
- 50 % à la charge de l'employeur ;
- 50 % à la charge du salarié.


5.3. Evolution des cotisations


Les taux de cotisation prévus à l'article 5.2 sont maintenus pour 3 ans à compter de la date d'effet de l'accord.
Toute modification du taux de cotisation proposée par l'organisme assureur recommandé devra faire l'objet d'une révision du présent accord.
La commission paritaire nationale de suivi des régimes d'assurance prévoyance et santé peut décider de l'application d'un taux d'appel inférieur ou supérieur aux taux mentionnés à l'article 5.2 pour une durée maximale de 1 an, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

(1) L'article 5.2 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions étendues et élargies de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
 
(ARRÊTÉ du 17 février 2015 - art. 1)