Dernière mise à jour 19/05/2024
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Entreprises techniques au service de la création et de l'événement

Brochure JO n°3355 - IDCC n°2717

Article 4
Dérogations individuelles
En vigueur étendu en date du 01 juillet 2014


En application des dispositions de l'article L. 3123-14-2 du code du travail, une durée de travail inférieure à celle fixée par l'article 2 du présent accord peut être fixée à la demande écrite et motivée du salarié.
Le contrat de travail est rédigé ou révisé en conséquence.
L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle.