Dernière mise à jour 20/05/2024
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Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM

Brochure JO n°3131 - IDCC n°1404

Formation professionnelle

Article 3
Période de professionnalisation
En vigueur étendu en date du 21 février 2017

3.1. Objet et priorités

L'objet de la période de professionnalisation est de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée, mais aussi de contribuer à l'élargissement des activités des salariés par l'acquisition de nouvelles compétences. L'addition de périodes de professionnalisation peut donner lieu à des parcours de formation. Les modalités d'application des parcours de formation sont définies par la CPNE.
Dans les conditions définies par la réglementation (art. L. 6324-1, dernier alinéa, et L. 6323-4, II, du code du travail), les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation lorsque les heures inscrites sur ce compte sont inférieures à la durée de la formation envisagée par le salarié.
La période de professionnalisation doit ainsi permettre aux salariés :

- d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 du code du travail et notamment un diplôme ou un titre relevant de la filière de formation de la branche, un certificat de qualification professionnelle de la branche ou une qualification professionnelle visée à l'article 2.1.2 ;

- de participer à une action permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences ;

- de participer à une action permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire mentionné au code de l'éducation.

La CPNE examine les conditions de mise en oeuvre des priorités en fonction des besoins de la branche. Elle définit notamment :
- la durée des périodes de professionnalisation et des parcours de formation en fonction des priorités retenues et de l'objectif de formation ;
- les critères au regard desquels l'OPCA compétent dans la branche traite les demandes de prise en charge présentées par les entreprises.
La commission paritaire peut demander à la CPNE la mise en place d'actions collectives de professionnalisation financées par l'OPCA compétent dans la branche, notamment au regard des travaux réalisés par l'observatoire des métiers et des qualifications sur la structure des emplois dans la branche et leurs évolutions.

3.2. Mise en oeuvre et rémunération des périodes de professionnalisation
3.2.1. Mise en oeuvre

Les actions de formation mises en oeuvre pendant les périodes de professionnalisation se déroulent en principe pendant le temps de travail.
Toutefois, en application de l'article L. 6324-7 du code du travail, ces actions peuvent se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail à la demande du salarié ou avec son accord écrit.
Cet accord est requis lorsque l'employeur souhaite que les actions de développement des compétences définies à l'article L. 6321-6 du code du travail inscrites dans le plan de formation de l'entreprise se déroulent en dehors du temps de travail. Dans ce cas, l'employeur définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.
Les heures de formation effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre d'une période de professionnalisation peuvent excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du compte personnel de formation, dans la limite de 80 heures pour une même année civile. Dans ce cas, l'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans le délai de 1 an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.
Le bénéfice de la période de professionnalisation est subordonné :
- à la prise en compte par l'entreprise, selon les dispositions légales, du nombre de salariés simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ;
- à la décision financière de l'OPCA au regard des modalités définies à l'article 3.4.

3.2.2. Rémunération des périodes

Les actions de formation mises en oeuvre pendant la période de professionnalisation et pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération.
Celles effectuées en dehors du temps de travail en application des dispositions de l'article L. 6321-6 du code du travail ouvrent droit à l'allocation de formation d'un montant égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié concerné définie à l'article D. 6321-7 du code du travail.
Elles ouvrent également droit à une prime de formation d'un montant égal à 10 % du taux horaire brut de base multiplié par le nombre d'heures de formation effectuées en dehors du temps de travail.

3.3. Publics

Les périodes de professionnalisation s'adressent aux salariés visés à l'article L. 6324-1 du code du travail.

3.4. Prise en charge

La CPNE préconise les conditions de prise en charge des périodes de professionnalisation en tenant compte de l'objectif de formation, de la durée des périodes et des priorités définies dans le présent accord.
Sur demande de la CPNE, l'OPCA transmet un bilan des actions de formation prises en charge au titre des périodes de professionnalisation.

3.5. Jury d'examen

Les dépenses afférentes à la participation des jurés à un jury de CQP de la branche inscrit au RNCP sont imputées par l'OPCA sur le budget de la professionnalisation.