Dernière mise à jour 19/05/2024
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Brochure JO n°3131 - IDCC n°1404

Formation professionnelle

Article 4
Compte personnel de formation (CPF)
En vigueur étendu en date du 02 juillet 2015


4.1. Principe


Les bénéficiaires du compte personnel de formation tels qu'ils sont définis par l'article L. 6323-1 du code du travail peuvent mobiliser les heures acquises, qu'ils soient salariés ou à la recherche d'un emploi, afin de suivre à leur initiative une formation.
Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire de mobiliser son compte ne constitue pas une faute susceptible d'être sanctionnée. Les heures de formation inscrites sur le compte personnel demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi. Le compte est fermé lorsque son titulaire est admis à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.


4.2. Alimentation


Le compte est alimenté en heures à la fin de chaque année pour un salarié à temps complet, à hauteur de 24 heures par année de travail jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures et à hauteur de 12 heures par année de travail dans la limite d'un plafond de 150 heures.
Pour les salariés à temps partiel, le calcul est effectué proportionnellement au temps de travail. En cas de changement de régime d'emploi en cours d'année, le calcul se fait proportionnellement aux périodes d'emploi à temps complet et aux périodes d'emploi à temps partiel.


4.3. DIF et CPF


Les droits à DIF acquis au 31 décembre 2014 pourront être mobilisés jusqu'au 31 décembre 2020, le cas échéant complétés par les heures inscrites au titre du CPF dans la limite d'un plafond total de 150 heures. Ces heures sont utilisées conformément aux règles applicables au CPF.
Toutefois, ces heures ne sont prises en compte ni pour le calcul du plafond ni pour le mode de calcul des heures créditées au titre du CPF.


4.4. Modalités d'acquisition du CPF


Les périodes d'absence du salarié pour accident du travail ou maladie professionnelle, congés de maternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial, parental d'éducation ou de paternité et d'accueil de l'enfant sont intégralement prises en compte pour l'acquisition du droit à CPF.
En outre, pendant l'absence au titre d'un congé individuel de formation, le salarié continuera d'acquérir un droit à CPF.


4.5. Abondement du CPF


Le CPF peut être abondé conformément aux dispositions légales, c'est-à-dire, à la date de signature du présent accord :
- de 100 heures (ou de 130 heures pour un salarié à temps partiel) dans les hypothèses prévues par l'article L. 6323-13 du code du travail ;
- par application de l'article L. 6323-14 du code du travail, qui prévoit la possibilité d'un abondement par accord collectif portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires ;
- par application de l'article L. 6323-4-II du code du travail, qui prévoit différentes possibilités d'abondement en heures complémentaires pour assurer le financement d'une formation dont la durée est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte personnel de formation du salarié. Dans les conditions prévues par le II de l'article L. 6323-4 et l'article L. 6323-15 du code du travail, les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation (art. L. 6324-1, dernier alinéa, du code du travail).


4.6. Mise en oeuvre du CPF


Les formations financées dans le cadre du CPF, mises en oeuvre en dehors du temps de travail, ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur. Si l'exercice du CPF nécessite à cette occasion une autorisation d'absence (congés annuels, journées RTT, congés sans solde...), l'accord de l'employeur est alors requis pour cette autorisation d'absence conformément à la réglementation propre à chaque type d'absence. Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie sur le temps de travail, l'accord de l'employeur est nécessaire sur le contenu et le calendrier de la formation. L'absence de réponse de l'employeur dans le délai de 30 jours défini par l'article R. 6323-4 du code du travail vaut acceptation.
L'accord de l'employeur n'est pas requis lorsque la formation est financée au titre des heures créditées dans le cadre de l'article L. 6323-13 du code du travail.
Il en est de même des heures permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences ou des heures consacrées à l'accompagnement à la VAE. Les heures utilisées pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération.


4.7. Formations éligibles au CPF


Les formations éligibles au CPF sont les formations permettant d'acquérir le socle de compétences et de connaissances définies par décret ainsi que celles prévues par la loi.
Il s'agit :
- des formations sanctionnées par :
- une certification enregistrée au RNCP ou permettant d'obtenir une partie de cette certification visant l'acquisition de bloc de compétences ;
- un CQP ;
- une certification inscrite à l'inventaire ;
- de l'accompagnement de la valorisation des acquis de l'expérience.
Ces formations doivent figurer sur au moins une des listes suivantes :
- liste élaborée par la CPNE de branche ;
- liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation professionnelle (COPANEF) ;
- liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation professionnelle (COPAREF).
Si la formation sollicitée est supérieure au nombre d'heures inscrit sur le CPF, celui-ci peut être abondé à la demande du salarié pour permettre le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées conformément à l'article L. 6323-4 du code du travail ainsi qu'il est indiqué à l'article 4.4.