Dernière mise à jour 19/05/2024
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Entreprises artistiques et culturelles

Brochure JO n°3226 - IDCC n°1285

Mise à jour de la convention

Préambule
Article
En vigueur étendu en date du 20 février 2009


Au titre VII « Primes et indemnités diverses », l'article VII. 1 est remplacé en totalité par le texte suivant :


« Article VII. 1
Indemnité de panier


Tout salarié doit disposer, entre 2 périodes de travail, de 1 heure de pause à l'heure du repas comprise :
- entre 11 h 30 et 14 h 30 pour le déjeuner ;
- entre 18 heures et 21 heures pour le dîner,
ou de 45 minutes en cas de journée continue (quand la journée continue est imposée au salarié par la direction selon les modalités prévues à l'article V. 3 de la présente convention).
Lorsque, par suite de nécessité de service, l'employeur demande au salarié d'effectuer une tâche qui diminue le temps de pause précité, l'employeur sera dans l'obligation de fournir un repas. Si l'employeur est dans l'impossibilité de fournir ce repas, l'indemnité de panier sera payée au salarié. Elle est indexée et fiscalement assimilée à l'indemnité de déplacement.
Cette indemnité est due en cas de travail après 1 heure du matin et elle est assortie d'une pause de 30 minutes. Cette pause est comptée comme du temps de travail effectif.
Le montant de l'indemnité de panier figure dans l'annexe Salaires de la présente convention. Sa revalorisation est négociée dans le cadre de la NAO. »
L'article VII. 2 est maintenu en l'état.
L'article VII. 3 est remplacé en totalité par le texte suivant :


« Article VII. 3
Vêtements de travail et de sécurité
VII. 3. 1. Vêtements de travail et de sécurité
pour le personnel permanent


La direction de chaque établissement s'engage à fournir au personnel les tenues de travail appropriées à certaines fonctions dont la liste sera établie en accord avec les délégués du personnel.
Lorsqu'il s'agit de tenues imposées par la direction, cette dernière en assure, en plus, l'entretien et le renouvellement.
La direction de chaque établissement sera tenue de fournir les vêtements de sécurité pour le personnel qui a l'obligation de les porter dans l'exercice de ses fonctions.


VII. 3. 2. Vêtements de travail pour le personnel en CDD


La direction n'est pas tenue de fournir au personnel en CDD des tenues de travail, sauf lorsqu'il s'agit de tenues dont le port est exigé par la direction.


VII. 3. 3. Equipement de protection et de sécurité
pour le personnel en CDD


Le personnel en CDD a l'obligation de porter les équipements de protection et de sécurité exigés par la réglementation. La direction n'est pas tenue de fournir ces équipements (gants et chaussures), mais doit alors contribuer à l'achat et à l'entretien de ces équipements en versant aux intéressés une prime journalière d'équipement dont le montant est fixé lors de la NAO. »
L'article VII. 4 est remplacé en totalité par le texte suivant :


« Article VII. 4
Feux


Les salariés qui, dans le cadre de leurs fonctions, sont amenés à intervenir sur le plateau pour effectuer tout ou partie de leur travail à la vue du public, peuvent être appelés à revêtir une tenue particulière. Si cette tenue est une tenue de travail fournie par l'employeur ou par le producteur du spectacle qui a lieu chez l'employeur du salarié, ce dernier ne reçoit aucune indemnité.
L'entretien de cette tenue est à la charge de l'employeur. Si le salarié doit fournir lui-même cette tenue particulière ou assurer l'entretien de la tenue fournie par l'employeur, il recevra une indemnité dite " feu habillé ".
Lorsqu'il lui sera demandé de participer au spectacle au-delà du simple exercice de sa fonction, il recevra une indemnité dite " feu de participation au jeu ".
Le montant de ces indemnités sera celui fixé lors de la NAO. »
L'article VII. 5 est maintenu en l'état.
L'article VII. 6 est maintenu en l'état.