Dernière mise à jour 19/05/2024
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Distribution directe

Brochure JO n°3316 - IDCC n°2372

Régime de protection frais de santé

Article 1er
Reconnaissance des distributeurs comme catégorie objective au sens du décret du 12 janvier 2012 et de la circulaire d'application du 25 septembre 2013
En vigueur étendu en date du 30 juin 2014


Les distributeurs ont des conditions de travail très spécifiques, les amenant à travailler de manière itinérante en organisant librement leurs horaires de travail sur la journée, même si des temps d'exécution des travaux de distribution et d'acheminement sont définis par la négociation collective.
Les distributeurs sont majoritairement à temps partiel ; ils peuvent être soit retraités, soit préretraités, soit à employeurs multiples, et actuellement plus rarement en activité à plein temps.
Les distributeurs sont le plus souvent des salariés travaillant à temps partiel et rémunérés à ce titre par un même employeur. Cela rend d'autant plus difficile même la volonté de généraliser des garanties frais de santé au niveau des entreprises dans ces conditions, les distributeurs étant déjà assurés pour leurs frais de santé sur un plan familial ou refusant de s'assurer, ou étant dans un cas de dispense.
Ainsi, tout est particulier pour cette catégorie de salariés, notamment au regard des frais de santé : les différentes situations doivent être prises en considération, conduisant à définir les bénéficiaires tout en prenant en compte l'impératif collectif du régime, mais aussi les cas particuliers d'exclusion énumérés et tolérés sur un plan réglementaire et détaillés ci-après.
La cotisation pour couvrir des risques frais de santé, qui sont actuariellement des risques certains, doit être conçue de manière à permettre l'équilibre durable du régime que ne permettrait pas, par exemple, une cotisation assise en pourcentage du salaire. Le cahier des charges défini au niveau de la branche pour favoriser la garantie des engagements par un assureur, quelles que soient sa nature et son identité, est destiné à préserver la stabilité des cotisations du régime instauré par la branche.
Ainsi, la catégorie, au regard des frais de santé, des distributeurs est objectivée par la nature du travail et des conditions de travail, le niveau d'activité moyen et de revenu justifiant une approche particulière, ce qui est fait dans le cadre du présent accord. Cette objectivation reposant sur les critères ainsi définis sera reprise dans le cadre de la prochaine négociation portant sur les niveaux de classification.