Retour à Avenant L du 18 novembre 1999 relatif à la formation professionnelle (FIMO et FCOS)

TITRE Ier : Formation initiale minimale obligatoire des chauffeurs (FIMO)
Salariés concernés
Article 3
En vigueur étendu en date du 01 janvier 2000
3.1. Tout salarié titulaire du permis de conduire requis et reconnu apte à la conduite d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC doit avoir satisfait, dans les conditions fixées à l'article 4 ci-après, à une formation initiale minimale lui permettant d'acquérir les connaissances générales nécessaires à la conduite d'un tel véhicule, ainsi que celles plus particulières relevant du secteur d'activité.

3.2. Sont soumis aux obligations de formation du présent titre suivant le calendrier prévu à l'article 6 ci-après :

- les salariés embauchés sous CDI à compter du 1er janvier 2000 pour occuper pour la première fois, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, un emploi de chauffeur tel que défini au point 3.1 ci-dessus ;

- tout autre salarié de l'entreprise sous CDI affecté postérieurement au 1er janvier 2000 à un emploi de chauffeur tel que défini au point 3.1 ci-dessus.

3.3. Sont considérés avoir satisfait à l'obligation de formation minimale obligatoire visée par le présent article :

- les salariés titulaires lors de leur embauche ou de leur nouvelle affectation d'un des diplômes suivants :

- CAP de conduite routière (anciennement " de conducteur routier ") ;

- BEP conduite et service dans les transports routiers ;

- CFP de conducteur routier ;

- les salariés ayant suivi avec succès, dans le cadre de contrats d'insertion par alternance (contrat d'adaptation, contrat de qualification, en vue en particulier de l'obtention des diplômes et titres professionnels visésci-dessus), une formation comprenant la totalité des actions énumérées à l'article 4 ci-dessous, dans les conditions définies à l'article 5 ci-après ;

- les salariés ayant suivi avec succès, dans le cadre par exemple d'une reconversion ou d'une promotion, une formation destinée à la fonction de chauffeur comprenant la totalité des actions énumérées à l'article 4 ci-dessous dans les conditions fixées à l'article 5 ci-après.

3.4. Les dispositions du point 3.1 ne sont pas applicables :

- aux salariés ayant exercé le métier de chauffeur, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC dans une entreprise assurant le transport de marchandises ou produits, pour compte propre ou pour compte d'autrui ou en tant que chauffeur travailleur indépendant, pendant au moins 3 ans au 1er janvier 2000 ou reprenant à compter de cette date une activité identique sous réserve de ne pas l'avoir interrompue pendant une durée supérieure à 2 ans consécutifs ;

- aux salariés, sous contrat indéterminé, exerçant ponctuellement la fonction de chauffeur moins de 300 heures par an ;

- aux salariés exerçant la fonction de chauffeur sous contrat à durée déterminée d'une durée maximale de 6 mois.