Retour à Avenant L du 18 novembre 1999 relatif à la formation professionnelle (FIMO et FCOS)

TITRE Ier : Formation initiale minimale obligatoire des chauffeurs (FIMO)
Durée et contenu de la FIMO
Article 4
En vigueur étendu en date du 01 janvier 2000
4.1. La FIMO est fixée à 3 semaines.

La semaine de formation visée au point 4.3 ci-après effectuée dans l'entreprise peut être détachée des deux autres pour tenir compte des contraintes imposées par l'organisation de ce type d'action.

Dans cette hypothèse, cette formation devra débuter dans les trente jours suivant la fin de la formation visée au point 4.2 ci-dessous.

4.2. Les modules de progression pédagogique correspondant à la formation des deux premières semaines doivent répondre aux objectifs suivants :

- connaissance des caractéristiques techniques des véhicules ;

- éléments de sécurité ;

- réglementation transport ;

- conduite et manoeuvres rationnelles dans le strict respect du code de la route ;

- connaissance et respect des règles d'arrimage ;

- comportement et hygiène de vie ;

- règles et comportement adaptés aux spécificités des produits transportés dans l'entreprise (produits alimentaires frais, congelés ou surgelés notamment).

4.3. Afin de développer la prévention, compte tenu des activités de l'entreprise, dans la perspective d'une meilleure adaptation à l'emploi de chauffeur, la semaine de formation en entreprise sera consacrée :

- à l'utilisation de matériels spécifiques de l'entreprise ;

- à la reconnaissance des lignes et des tournées ;

- à l'information sur la démarche " qualité " développée dans l'entreprise ;

- à la prévention et au règlement des litiges ;

- au perfectionnement sur les précautions à prendre en matière de freinage, de hauteurs, de calage, d'arrimage et de ballant ;

- au comportement général contribuant au développement de la qualité du service.

4.4. Tout salarié titulaire d'une FIMO, nouvellement embauché à compter du 1er janvier 2000 afin d'exercer à titre principal ou dans le cadre d'activité polyvalente les fonctions de chauffeur, bénéficiera de la formation d'une semaine entreprise visée au point 4.3 ci-dessus.

4.5. Les initiatives nécessaires seront prises pour que les modules de progression pédagogique définis aux points 4.2 et 4.3 ci-dessus puissent être pris en compte en tant qu'unité de valeur capitalisable en vue de l'obtention d'un diplôme ou titre homologué intéressant la fonction de chauffeur.

4.6. Tout chauffeur titulaire de l'attestation de formation initiale disposera de la possibilité de participer sur sa demande dans le cadre du congé individuel de formation, du capital de temps de formation ou du plan de formation de l'entreprise dans les 5 ans suivant l'obtention de cette attestation, à un stage de formation professionnelle complémentaire lui permettant d'acquérir l'un des diplômes professionnels visés au point 3.3.

4.7. Les programmes et les modules de progression pédagogiques de la formation figurent en annexe II.