Retour à Avenant L du 18 novembre 1999 relatif à la formation professionnelle (FIMO et FCOS)

TITRE III : Dispositions diverses
Attestations de formation initiale et continue
Article 13
En vigueur étendu en date du 01 janvier 2000
13.1. Attestations de formation initiale :

a) L'attestation de présence dans l'entreprise au 31 décembre 1999 vaut attestation de formation initiale obligatoire sur la base de la déclaration préalable d'embauche pour le personnel embauché à compter du 1er janvier 1995 ou sur la base de la DDAS pour le personnel embauché avant cette date. Une attestation-type (cf. annexe IV) est délivrée sous la responsabilité de l'entreprise aux chauffeurs concernés entre le 1er janvier et le 31 mars 2000 au plus tard ;

b) Pour les personnels reprenant une activité de chauffeur après l'avoir interrompue conformément aux dispositions du point 3.4 du présent avenant, une attestation-type (cf. annexe IV) d'exercice du métier de chauffeur est délivrée par le nouvel employeur sur présentation des bulletins de paye ou du (des) certificat(s) de travail correspondant à la période d'exercice du métier de chauffeur selon les modalités fixées au paragraphe a ci-dessus ;

Aucune attestation-type de cette nature ne pourra être délivrée à compter du 1er juillet 2002 ;

c) Pour les salariés énumérés au point 3.3 du présent avenant, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés sur présentation de leur diplôme ou d'une attestation de suivi de stage par les chauffeurs concernés ;

d) Pour les personnels embauchés dans le cadre de contrat d'insertion par alternance à compter du 1er janvier 2000, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés dès lors que les personnels concernés ont suivi les actions correspondant à la formation initiale minimale visée à l'article 4 du présent avenant. Cette attestation est délivrée sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises, à défaut de l'obtention d'un diplôme s'inscrivant dans le cadre de ces contrats ;

e) Pour les autres personnels embauchés à compter du 1er janvier 2000 et assujettis à l'obligation de formation initiale minimale, une attestation est délivrée à l'issue de la formation par les organismes ou centres de formation agréés. Cette attestation est délivrée sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises.

13.2. Attestation de formation continue.

Pour les personnels ayant reçu la formation continue obligatoire visée par le titre II du présent avenant, une attestation suivant le modèle prévu à l'annexe IV est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés.

Le renouvellement de la formation visée ci-dessus doit intervenir dans l'année précédant sa fin de validité. La nouvelle attestation prend effet à compter de la date anniversaire de fin de validité.

Cette attestation est valable 5 ans à compter de la date de sa délivrance ; cette validité peut être prolongée pour une durée de 2 ans pour les chauffeurs devant partir en retraite dans ce délai.

13.3. Contrôle de l'attestation.

Tout chauffeur doit être en mesure de présenter les attestations, visées au présent article, à l'occasion des contrôles sur route.

Une copie de ces attestations est conservée par l'employeur en vue de leur présentation à l'occasion des contrôles en entreprise.