Retour à Accord du 23 mars 2000 relatif à la bonification prévue à l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000

Modalités
Article 3
En vigueur étendu en date du 23 mars 2000

Le présent accord permet à toute entreprise de choisir d'attribuer aux salariés concernés la bonification, prévue par la loi du 19 janvier 2000, soit sous forme de repos soit sous forme d'une majoration de salaire équivalente.

Ainsi, chacune des 4 premières heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures, pour les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décision de justice à compter du 1er février 2000 et pour les autres entreprises à compter du 1er janvier 2002, donne lieu à une bonification de 25 %.

Cette bonification est attribuée :

- soit par le versement d'une majoration de salaire égale à 25 % ;

- soit sous la forme d'un repos payé de 1/4 d'heure par heure supplémentaire.

A titre transitoire, pendant la première année au cours de laquelle la durée légale du travail applicable dans l'entreprise est fixée à 35 heures, la bonification ci-dessus prévue est fixée à 10 %.

Si l'entreprise décide de donner cette bonification sous la forme d'un repos (1) :

- le droit à repos est réputé ouvert au salarié dès que la durée de ce repos calculée selon les modalités prévues à l'article L. 212-5-1 du code du travail atteint 7 heures ;

- le repos peut être pris aux dates fixées par le salarié et l'employeur, sous forme de journée ou de demi-journée, dans un délai de 6 mois suivant l'ouverture du droit.

Si l'entreprise décide de donner cette bonification sous forme d'une majoration de salaire, celle-ci doit être versée avec la paie du mois considéré.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1, quatrième alinéa, du code du travail qui prévoit que le repos est pris à la convenance du salarié par journée entière ou demi-journée (arrêté du 13 novembre 2000, art. 1er).