Retour à Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 17 juillet 2001

Titre II : Conditions de travail
II-2. - Absences
Congé annuel
Article 2.18
En vigueur étendu en date du 18 juillet 2001

Les dispositions relatives au congé annuel sont celles prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Ainsi, le salarié acquiert 2 jours et demi ouvrables de congé annuel par période équivalente à 1 mois de travail au cours de l'année de référence, sans que la durée totale du congé puisse excéder 30 jours ouvrables.

Toutefois, sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé (1) :

- les absences pour maladie, dans la limite d'une durée totale de 1 mois dans l'année de référence ;

- les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an.

Les jeunes travailleurs, apprentis et les mères de famille - âgés de moins 21 ans au 30 avril de l'année précédente - bénéficient, en outre, des avantages prévus par la loi en matière de congés payés.

Les salariés des niveaux I à IV bénéficient, en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, des congés supplémentaires suivants :

- après 10 ans de présence dans l'entreprise, 1 jour supplémentaire de congé ;

- après 15 ans de présence dans l'entreprise, 2 jours supplémentaires de congé ;

- après 20 ans de présence dans l'entreprise, 3 jours supplémentaires de congé ;

- après 25 ans de présence dans l'entreprise, 4 jours supplémentaires de congé ;

- après 30 ans de présence dans l'entreprise, 6 jours supplémentaires de congé.

Sauf accord d'entreprise, ces périodes d'absence accordées au titre de l'ancienneté ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, et seront prises en dehors de la période fixée, dans l'entreprise, pour l'attribution des congés prévus par la loi.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail (arrêté du 5 juillet 2001, art. 1er).