Retour à Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 17 juillet 2001

Titre Ier : Dispositions générales
Commission paritaire nationale
Article 1.3
En vigueur étendu en date du 18 juillet 2001

La commission paritaire nationale est composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives entrant dans le champ d'application de la présente convention.

La commission paritaire se réunit dans les conditions prévues par la loi et autant de fois que nécessaire. La date et l'ordre du jour de la réunion sont fixés d'un commun accord entre les parties.

A l'initiative de la commission paritaire, des groupes de travail paritaires peuvent être créés pour l'examen de problèmes particuliers. Ces groupes de travail ne disposent d'aucun pouvoir de négociation ou de décision.

La commission paritaire peut s'ériger en commission paritaire d'interprétation et de conciliation afin d'examiner des réclamations collectives découlant de l'application ou de l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions de la présente convention. Cette commission est alors présidée par un représentant du ministère des transports.

Lorsqu'une ou plusieurs des parties liées par la présente convention désire soumettre une question à la commission nationale d'interprétation et de conciliation, elle en avise le représentant du ministère des transports par lettre recommandée avec accusé de réception.

La commission nationale d'interprétation et de conciliation doit se réunir dans le délai de 1 mois à compter de la date de saisine.

Elle a seule qualité pour préciser le sens et la portée des dispositions concernées.