Retour à Accord du 20 janvier 1995 relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers "Marchandises"

Procès-verbal de la réunion de signature du 20 janvier 1995
Article
En vigueur étendu en date du 01 juillet 1995
Le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation prévue par l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport réunit les organisations patronales et syndicales, en ce vendredi 20 janvier 1995, pour faire procéder à la signature de l'accord cadre relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers " marchandises ".

A l'occasion de cette réunion de signature, le président de la commission enregistre que les parties signataires ont fait les déclarations suivantes :
1. Conditions de mise en oeuvre de l'accord cadre

L'entrée en application de l'accord cadre au 1er juillet 1995 nécessite de prendre, d'ici à cette date, un certain nombre de dispositions que seuls les pouvoirs publics sont en mesure de mettre en oeuvre.

C'est à ce titre que les parties signataires de l'accord cadre du 20 janvier 1995 demandent au ministre chargé des transports :

- d'établir le cahier des charges portant condition d'agrément des organismes ou centres de formation habilités à réaliser des actions de formation obligatoire, initiale et continue ;

- de valider les programmes de formation obligatoire soumis, pour avis, à la Commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- de préciser les concours financiers spécifiques et leurs modalités d'attribution permettant d'aider les entreprises à financer les frais des actions s'inscrivant dans le cadre de l'exigence de formation initiale minimale et de formation continue obligatoire ;

- d'approuver les calendriers d'application visés à l'article 15 de l'accord cadre ;

- de prendre les mesures permettant de contrôler le respect de ces obligations et de définir les sanctions de leur non-respect.
2. Formation initiale minimale et titre ou diplôme professionnel

L'accord cadre prévoit que d'ici le 30 septembre 1995 soient prises les initiatives nécessaires pour que les modules de progression pédagogique définis dans les articles 3.3 et 3.4 de l'accord cadre puissent être pris en compte en tant qu'unité de valeur capitalisable dans le cadre de titres ou diplômes homologués obtenus par unités de valeur capitalisables.

A ce titre, les partenaires sociaux demandent au ministre chargé des transports de faciliter la concertation avec les autres ministères concernés, en vue de la réalisation de cet objectif.
3. Généralisation de l'obligation de formation initiale

La délégation patronale et les organisations syndicales signataires tiennent à obtenir l'assurance que le ministre chargé des transports, initiera, avant le 1er juillet 1995, les mesures visant à l'extension aux transports pour compte propre, comme aux conducteurs travailleurs indépendants, des dispositions prévues par l'accord cadre dans le souci d'établir une saine concurrence entre les entreprises et de renforcer les conditions de sécurité de la route.
4. Harmonisation européenne

Les parties signataires de l'accord cadre demandent au ministre chargé des transports d'engager les démarches nécessaires visant à ce que soient étendues à l'ensemble de l'Union européenne les dispositions sur la formation obligatoire initiale et continue des conducteurs routiers " marchandises ".


Le président enregistre également le souhait des parties signataires de pouvoir examiner, dans les meilleurs délais, en concertation avec le ministre, les conditions de mise en oeuvre effective de l'accord cadre de manière à ce qu'il leur soit possible de dresser, avant le 1er juillet 1995, un bilan des mesures prises à cette date.


Les déclarations des parties signataires ainsi enregistrées, le président établit le présent procès verbal de signature qui, à la demande des parties, est et demeurera joint à l'accord cadre du 20 janvier 1995 relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers " marchandises ".