Retour à Accord du 20 janvier 1995 relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers "Marchandises"

TITRE Ier : FORMATION INITIALE MINIMALE OBLIGATOIRE DES CONDUCTEURS ROUTIERS
Durée et contenu de la formation initiale minimale obligatoire
Article 3
En vigueur étendu en date du 01 juillet 1995

3.1. Avant l'accès à la formation initiale minimale obligatoire, les personnels concernés doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs aptitudes au métier de conducteur routier sous la responsabilité des organismes ou centres de formation agréés visés à l'article 4.

3.2. Lorsque la formation initiale minimale n'est pas obtenue par le CAP de conduite routière, le BEP conduite et service dans les transports routiers ou le CFP de conducteur routier, ou dans le cadre des contrats d'insertion par alternance, dans les conditions définies au paragraphe 2.2, celle-ci doit avoir une durée minimale de 4 semaines.

3.3. Les modules de progression pédagogique correspondant à cette obligation doivent répondre aux objectifs suivants :

a) perfectionnement à la conduite professionnelle axé sur les règles de sécurité (conduite rationnelle et manoeuvre des ensembles routiers), le cas échéant sur des véhicules mis à disposition par l'entreprise ;

b) prévention des accidents du travail en circulation comme à l'arrêt ;

c) application de l'ensemble des réglementations du transport, de la circulation (code de la route) et du travail dans les transports, connaissance et utilisation des dispositifs de contrôle ;

d) comportement au poste de travail (postures, hygiène alimentaire, prévention de l'alcoolémie, aide au secours sur la route, respect des autres usagers) ;

e) respect des règles de chargement et d'arrimage des marchandises ou produits transportés ;

f) connaissance de l'environnement économique et social du transport routier ;

g) comportement général contribuant au développement de la qualité du service.

3.4. Dans la perspective d'une meilleure adaptation à l'emploi de conducteur routier et à l'activité de l'entreprise, une semaine peut être consacrée :

- à l'utilisation de matériels spécifiques de l'entreprise ;

- à la reconnaissance des lignes et des tournées ;

- à l'information sur la démarche " qualité " développée dans l'entreprise ;

- à la prévention et à la réglementation des litiges ;

- aux perfectionnements sur les précautions à prendre en matière de freinage, de hauteurs, de calage, d'arrimage et de ballant ;

- au suivi des actions de formation obligatoire pour les conducteurs transportant des matières dangereuses et, au minimum, de la formation au transport de matières dangereuses correspondant à la spécialisation : Transport des matières dangereuses autrement conditionnées qu'en véhicule-citerne ou conteneur-citerne (matières autres que celles à haute température).


3.5. Les partenaires sociaux prendront avant le 30 septembre 1995, et en concertation avec les ministères concernés, les initiatives nécessaires pour que les modules de progression pédagogique définis dans les art. 3.3 et 3.4 ci-dessus puissent être pris en compte en tant qu'unité de valeur capitalisable dans le cadre des diplômes ou titres homologués obtenus par unités de valeur capitalisables.

Tout conducteur titulaire de l'attestation de formation initiale disposera de la possibilité de participer sur sa demande, dans le cadre du congé individuel de formation ou du capital de temps de formation, dans les 5 ans suivant l'obtention de cette attestation, à un stage de formation professionnelle complémentaire lui permettant d'acquérir l'un des diplômes professionnels visés à l'article 2.2.

3.6. Les programmes et les modules de progression pédagogiques de la formation sont soumis, pour avis, à la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle sur propositions des organismes de formation reconnus dans la profession.