Retour à Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992

Titre IV : Temps de travail
1. Cadre général de l'organisation du temps de travail
Programmation annuelle.
Article 38
En vigueur étendu en date du 01 janvier 1993

Par programmation annuelle, on entend la répartition dans l'année de la durée collective du travail.

Cette programmation est choisie avec le souci de réaliser la meilleure conciliation possible des souhaits du personnel et des nécessités de fonctionnement, qui incluent notamment les contraintes propres à certaines activités ou à certains services de l'entreprise tenant à des exigences technico-commerciales ou organisationnelles de l'exploitation, de la maintenance ou de la sécurité.

La programmation annuelle est fixée au niveau soit de l'entreprise, soit d'un établissement, soit d'un département ou service, pour tenir compte éventuellement de particularités locales ou autres. Elle définit :

- la durée quotidienne et la durée hebdomadaire du travail ainsi que les modalités du repos hebdomadaire ;

- la durée minimale en jours ouvrés des congés payés annuels, cette durée ne pouvant être inférieure à 26 jours ouvrés pour douze mois de présence ;

- le nombre de jours de repos complémentaires susceptibles de s'ajouter aux jours de repos hebdomadaire et aux jours fériés tombant hors de celui-ci.

Un exemple de programmation de la durée collective annuelle figure en annexe du présent titre (1).

(1) Voir en fin de convention l'annexe au titre IV : " Exemple de programmation annuelle ".