Retour à Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992

Titre VI : Contrat de travail
Chapitre II : Vie du contrat de travail
Entretiens périodiques.
Article 77
En vigueur étendu en date du 27 mai 1992
Un entretien individuel permettant de faire le point sur le degré de satisfaction réciproque du salarié et de l'entreprise ainsi que sur leurs attentes mutuelles a lieu une fois par an. Il porte notamment sur les souhaits du salarié en matière de formation, d'évolution de carrière et de conditions de travail.


a) Principe général.

L'évolution de sa vie professionnelle et de sa carrière à laquelle aspire légitimement chaque salarié, dans le cadre des possibilités de l'entreprise, implique une appréciation sur sa contribution à la réalisation des objectifs de celle-ci.

Cette contribution doit faire l'objet d'une analyse qualitative et quantitative aussi objective que possible, ce qui nécessite :

- la définition par l'entreprise des objectifs qu'elle assigne au personnel ;

- une communication interne appropriée sur ces objectifs ;

- une méthode d'appréciation conçue à la fois comme instrument de gestion des ressources humaines et comme facteur de motivation individuelle ;

- une association étroite du personnel d'encadrement au choix et à l'application de cette méthode ;

- l'exposé de cette dernière devant le comité d'entreprise et la consultation de celui-ci à ce sujet ;

- l'information du personnel sur la méthode d'appréciation retenue et ses modalités d'application.


b) Mise en oeuvre.

Les modalités pratiques des entretiens individuels sont définies dans chaque entreprise, compte tenu de ses caractéristiques propres. Lors de leur mise en place, elles sont communiquées par écrit, après information du comité d'entreprise ou d'établissement, à l'ensemble du personnel. Elles s'inspirent des lignes directrices suivantes :

- l'entretien a lieu en principe avec le responsable hiérarchique immédiat :

- à l'issue de cet entretien, le salarié est informé, de façon précise et personnalisée, de l'appréciation portée sur sa contribution à la marche de l'entreprise ;

- le salarié peut alors demander à être reçu par le responsable du niveau supérieur ou un responsable des services du personnel ;

- l'appréciation ne peut en aucun cas résulter de la simple exploitation automatique de données. En outre, conformément à la législation, le salarié peut toujours demander à prendre connaissance des données nominatives le concernant qui figurent dans les fichiers informatiques de l'entreprise ;

- les besoins de formation de l'encadrement à la conduite des entretiens individuels sont pris en compte pour l'élaboration du plan de formation.