Retour à Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992

Titre IV : Temps de travail
1. Cadre général de l'organisation du temps de travail
Durée maximale annuelle.
Article 37 (1)
En vigueur étendu en date du 01 janvier 1993

La durée collective du travail ne peut être supérieure à 1 712 heures par an.

Ce maximum constitue la limite annuelle qui, sous réserve de la faculté de recourir à des heures supplémentaires, s'impose aux entreprises.

Le décompte de la durée collective annuelle du travail est effectué selon la formule générale suivante :

Durée annuelle = (365 (2) - (repos hebdomadaire + congés payés + autres jours de repos) x durée quotidienne de référence.

Pour l'application de cette formule :

- le repos hebdomadaire correspond à deux jours par semaine dont le dimanche, soit 104 jours par an (3) ;

- les congés payés sont les jours ouvrés de congé au moins 26, auxquels peut prétendre le personnel justifiant de douze mois de présence dans l'entreprise dans la période de référence ;

- les autres jours de repos englobent les jours fériés ne coïncidant pas avec le repos hebdomadaire et les autres journées (ponts, par exemple) ou demi-journées éventuelles de repos fixées dans l'entreprise ;

- la durée quotidienne de référence (4) est exprimée en heures et minutes (quotient de la durée hebdomadaire de référence (4) par le nombre de jours de travail dans la semaine).

(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 212.1 et L. 212.7 du code du travail (arrêté du 12 juillet 1993, art.1er).

(2) Ou 366 pour les années bissextiles.

(3) 105 certaines années, selon le calendrier.

(4) Le terme " durée de référence " correspond d soit à l'horaire réel en cas de pratique d'horaires fixes, soit à la durée à partir de laquelle sont effectués les décomptes en cas d'horaires individualisés.