Retour à Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992

Titre IV : Temps de travail
1. Cadre général de l'organisation du temps de travail
Définition de la durée du travail.
Article 36
En vigueur étendu en date du 27 mai 1992
a) Durée collective du travail.

La durée collective est la durée du travail applicable à un ensemble de salariés appartenant à une même entreprise ou à un même établissement, département ou service.

C'est le nombre annuel total d'heures durant lesquelles le personnel doit, sauf circonstances particulières, être présent au travail de façon effective.

Ces circonstances particulières, sans incidence sur le décompte de la durée collective du travail, sont les absences individuelles telles que :

- les périodes d'incapacité de travail pour raisons médicales (maladie ou accident, maternité) ;

- les absences pour événements familiaux (mariage du salarié, d'un frère ou d'une soeur de celui-ci ou de son conjoint, naissance ou adoption, décès d'un conjoint ou d'un enfant, mariage d'un enfant, décès du père ou de la mère ou d'un frère ou d'une soeur, soit du salarié, soit de son conjoint) ;

- les absences liées aux charges de famille ;

- les absences exceptionnelles ;

- le repos compensateur des heures supplémentaires ;

- et, d'une façon plus générale, toutes les absences ou réductions de la durée du travail liées à des situations individuelles, par exemple la grossesse, ou l'âge ou également des absences pour cause de formation ou découlant d'activités syndicales.


b) Horaire collectif.

Les normes selon lesquelles cette durée collective est répartie au cours de la journée, de la semaine, du mois, déterminent l'horaire collectif.

L'horaire collectif doit comporter en outre la définition des horaires d'ouverture de l'entreprise aux salariés.


c) Durée indiciduelle du travail.

C'est la durée que chaque salarié doit consacrer à l'entreprise dans l'année.

Sauf dispositions contraires dans le contrat de travail ou dans ses avenants, cette durée individuelle est présumée identique à la durée collective.

Les dispositions contractuelles individuelles qui, dans des cas exceptionnels, fixent une durée différente doivent en préciser la répartition au cours de la journée, de la semaine, du mois ou de l'année.