Dernière mise à jour 19/05/2024
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Sociétés d'assurances

Brochure JO n°3265 - IDCC n°1672

Convention collective nationale du 27 mai 1992

Titre VI : Contrat de travail
Chapitre IV : Cessation du contrat de travail
Indemnité de licenciement.
Article 92
En vigueur non étendu en date du 10 novembre 1992

Le collaborateur licencié alors qu'il compte plus de 3 ans de présence effective dans l'entreprise reçoit, sauf le cas de faute grave ou lourde (2), une indemnité calculée sur la base du total des salaires bruts correspondant à ses douze derniers mois d'activité (y compris, s'il y a lieu, le plein salaire maintenu par l'employeur pendant les trois premiers mois d'arrêt de travail pour maladie). Dans le cas où des éléments de salaire perçus au cours des douze derniers mois sont afférents à d'autres périodes d'activité, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul.

Pour l'application du présent article, les années de présence dans l'entreprise s'entendent comme indiqué au b 4 de l'article 35.

L'indemnité est déterminée à raison de :

- 2,5 p. 100 de la rémunération annuelle, définie à l'alinéa ci-dessus, par année de présence dans l'entreprise si le nombre de ces années est inférieur à 10 ;

- 3 p. 100 par année si leur nombre est égal ou supérieur à 10 mais inférieur à 20 ;

- 3,5 p. 100 pour un nombre d'années égal ou supérieur à 20 mais inférieur à 30 ;

- 4 p. 100 au-delà.

Si le licenciement intervient alors que le salarié a au moins cinquante ans révolus, l'indemnité ci-dessus est majorée de 0,50 p. 100 de la rémunération annuelle par année de présence.

L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec l'indemnité légale.

Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, les années incomplètes sont retenues au prorata du nombre de mois de présence.