Dernière mise à jour 19/05/2024
Newsletter hebdo saisir un email

Sociétés d'assurances

Brochure JO n°3265 - IDCC n°1672

Convention collective nationale du 27 mai 1992

Titre VI : Contrat de travail
Chapitre IV : Cessation du contrat de travail
Indemnité de licenciement.
Article 92 (1)
En vigueur étendu en date du 27 mai 1992

Le collaborateur licencié alors qu'il compte plus de 3 ans de présence effective dans l'entreprise reçoit, sauf le cas de faute grave ou lourde (2), une indemnité calculée sur la base du total des salaires bruts correspondant à ses douze derniers mois d'activité (y compris, s'il y a lieu, le plein salaire maintenu par l'employeur pendant les trois premiers mois d'arrêt de travail pour maladie). Dans le cas où des éléments de salaire perçus au cours des douze derniers mois sont afférents à d'autres périodes d'activité, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul.

Pour l'application du présent article, les années de présence dans l'entreprise s'entendent comme indiqué au b 4 de l'article 35.

L'indemnité est déterminée à raison de :

- 2,5 % de la rémunération annuelle, définie à l'alinéa ci-dessus, par année de présence dans l'entreprise si le nombre de ces années est inférieur à 10 ;

- 3 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 10 mais inférieur à 20 ;

- 3,5 % pour un nombre d'années égal ou supérieur à 20 mais inférieur à 30 ;

- 4 % au-delà.

Si le licenciement intervient alors que le salarié a au moins cinquante ans révolus, l'indemnité ci-dessus est majorée de 0,5 % de la rémunération annuelle par année de présence.

L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec l'indemnité légale.

Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, les années incomplètes sont retenues au prorata du nombre de mois de présence.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 10 février 1998, art. 1er).

(2) Celle-ci étant, conformément à la jurisprudence, privative d'indemnité.