Retour à Avenant n° 15 du 6 juin 1988 relatif à la création et à la reconnaissance de certificats de qualification professionnelle

CHAPITRE Ier : CREATION DES CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
Renouvellement, modification et suppression des certificats de qualification professionnelle.
Article 3
En vigueur étendu en date du 01 juillet 1988

Le système des CQP institué par le présent avenant doit pouvoir être adapté de manière souple et rapide à l'évolution des besoins en formation et en qualification de la profession, tout en conservant une stabilité suffisante dans le temps pour permettre aux entreprises et aux jeunes concernés de programmer leurs décisions.

Aussi, chaque CQP est créé pour 2 ans au terme desquels il se trouve :

1. Soit renouvelé par tacite reconduction, pour une durée équivalente ;

2. Soit supprimé par la CPE ;

3. Soit reconduit pour une durée équivalente, après nouvel examen du cahier des charges pédagogiques et sous réserve des modifications que la CPE peut décider d'apporter à celui-ci.

Les organisations représentées à la CPE peuvent à tout moment demander la modification des cahiers des charges pédagogiques existants. Ces modifications sont agréées ou refusées par la CPE dans les conditions prévues à l'article 1.22 de la convention collective. Les organismes dispensateurs de formation disposent d'un délai de 3 mois pour s'y conformer, à compter de la date de la décision de la CPE. Les salariés inscrits après ce délai ne pourront obtenir le CQP si la formation ou l'examen correspondants ne sont pas conformes au cahier des charges ainsi modifié.

L'éventuelle décision de la CPE de supprimer un CQP ou de modifier son cahier des charges pédagogique n'empêche pas la formation d'être menée à son terme dans les conditions initialement prévues, dès lors qu'elle a commencé avant la date d'effet de cette décision. A cet égard, la date du certificat mentionné à l'article 2 ci-dessus fait foi.