Dernière mise à jour 20/05/2024
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Régime social des indépendants Personnel de direction

Brochure JO n°3364 - IDCC n°2796

portant sur l'application de l'accord relatif à la classification

TITRE Ier MISE EN OEUVRE DE LA TRANSPOSITION
Article 6
Situations particulières
En vigueur non étendu en date du 02 juin 2009


La rémunération perçue par un agent de direction en application des conventions collectives visées ci-dessus ne peut en aucun cas être diminuée, pour un temps de travail identique, du fait de la mise en oeuvre du présent accord. En conséquence, dans le cas où le salaire mensuel normal antérieur serait supérieur au maximum défini en application du présent accord, un complément différentiel calculé en points s'appliquerait en tant que de besoin.
En outre, à titre personnel, dans le cas où le maximum conventionnel de rémunération résultant de l'accord susvisé relatif à la classification du personnel de direction du régime social des indépendants serait inférieur à celui dont l'agent de direction bénéficiait en application de la convention collective qui lui était applicable au 30 juin 2006, le maximum conventionnel de rémunération serait porté au niveau précédemment applicable. Cette mesure, qui n'entraîne par elle-même aucune augmentation de rémunération effective, cesse de s'appliquer en cas de mutation ultérieure vers un autre organisme du régime social des indépendants.
Le maximum conventionnel de rémunération visé au présent article est calculé en retenant le montant maximum des éléments du salaire et, le cas échéant, de la prime d'ancienneté, tous éléments permanents de la rémunération de performance prévue par les conventions collectives susvisées et, le cas échéant, les primes périodiques liés à l'exercice de la fonction de dirigeant.