Dernière mise à jour 20/05/2024
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Régime social des indépendants Personnel de direction

Brochure JO n°3364 - IDCC n°2796

portant sur l'application de l'accord relatif à la classification

TITRE Ier MISE EN OEUVRE DE LA TRANSPOSITION
Article 5
Détermination de la nouvelle rémunération
En vigueur non étendu en date du 02 juin 2009


Pour déterminer la rémunération issue de la transposition, est pris en compte le salaire mensuel tel qu'il résulte de la dernière opération de paie antérieure à la transposition, soit décembre 2008.
Ce salaire mensuel comprend tous les éléments permanents du salaire et, le cas échéant, la prime d'ancienneté et l'indemnité de résidence, ainsi que les éléments permanents de la rémunération de performance prévue par les conventions collectives susvisées et, le cas échéant, les primes périodiques liés à l'exercice de la fonction de dirigeant. Il ne comprend aucune des indemnités attribuées en remboursement ou compensation de frais professionnels, les indemnités de congés payés, les avantages en nature, les indemnités de remplacement, les indemnités de mobilité, les primes non permanentes quelles qu'elles soient, l'allocation vacances ou la gratification annuelle. Il est établi sur la base d'une présence normale au cours du mois de décembre 2008, multiplié par 14 et divisé par 13.
L'indice de rémunération global correspondant à cette rémunération sera déterminé en divisant le montant de ce salaire mensuel normal par 6, et sera arrondi le cas échéant au point supérieur.
De cet indice de rémunération global sera déduit le complément de cadre dirigeant, à raison de 50 points pour les directeurs et directeurs délégués, et de 30 points pour les autres agents de direction classés cadres dirigeants, afin de déterminer l'indice de base, ainsi que, le cas échéant, l'indemnité de résidence exprimée en points.
L'indice de base déterminé en conséquence sera comparé au coefficient de rémunération minimal visé à l'article 5 de l'accord susvisé relatif à la classification du personnel de direction du régime social des indépendants et fixé par ses annexes.
Dans le cas où la rémunération résultant du coefficient minimal fixé par l'accord susvisé serait inférieure au salaire mensuel normal antérieur, il sera attribué à l'agent de direction un nombre de points d'évolution salariale garantissant le maintien du salaire mensuel normal antérieur.
Inversement, dans le cas où la rémunération minimale issue des nouvelles dispositions serait supérieure au salaire mensuel normal antérieur, le coefficient de rémunération applicable sera fixé au niveau correspondant à cette rémunération minimale.
Les présentes dispositions n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir pour effet d'entraîner une augmentation générale des rémunérations du personnel de direction.