Dernière mise à jour 20/05/2024
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Régime social des indépendants Personnel de direction

Brochure JO n°3364 - IDCC n°2796

portant sur l'application de l'accord relatif à la classification

TITRE II SUIVI PARITAIRE
Article 9
Commission nationale d'application
En vigueur non étendu en date du 02 juin 2009


Il est institué une commission nationale d'application chargée de veiller à une exacte application du présent accord, et à laquelle sont soumis les différends individuels et collectifs nés de leur application et de leur interprétation.
La commission nationale d'application est paritaire. Elle comprend un représentant de chaque organisation syndicale représentative. La délégation représentant les employeurs dispose d'un nombre de voix égal à la somme des voix des organisations syndicales.
La composition de la commission est assurée de telle sorte qu'aucun de ses membres ne soit juge et partie sur un cas particulier.
Les organisations syndicales et la partie employeurs peuvent se faire assister, dans la mesure où elles l'estiment nécessaire, par des personnes qualifiées.
Le secrétariat administratif, assuré par la caisse nationale, enregistre les affaires soumises à la commission dans leur ordre d'arrivée et les inscrit en l'état dans ce même ordre à l'ordre du jour.
Il saisit la commission de dossiers constitués, c'est-à-dire comportant les éléments nécessaires à la compréhension de la cause, et transmis avant la réunion de la commission.
Les parties disposent d'un délai de 1 mois pour faire connaître leurs observations, sur demande du secrétariat.
La commission nationale d'application se réunit dans un délai de 2 mois après saisine par la partie la plus diligente pour rendre son avis.
Elle désigne son président parmi les représentants de la délégation employeurs et son secrétaire de séance parmi les représentants des organisations syndicales.
Les délibérations sont prises à la majorité simple, la voix du président n'étant pas prépondérante.
Les avis notifiés par la commission sont assortis d'une recommandation d'application à l'ensemble des parties concernées par le litige ayant fait l'objet de l'avis. Si le directeur conteste cet avis, il doit donner les raisons de ce refus et les notifier à l'autre partie, dans un délai qui ne peut excéder 2 mois. Il en informe également la commission dans le même délai.