Dernière mise à jour 19/05/2024
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Régime social des indépendants Employés et cadres

Brochure JO n°3366 - IDCC n°2798

Article 1er
Alimentation du compte
En vigueur non étendu en date du 20 mars 2008


Chaque salarié peut affecter à son compte les éléments mentionnés ci-après :


- les jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail dans la limite maximale de la moitié de ces jours ;
- les congés payés annuels excédant la durée minimale légale de 5 semaines, les congés supplémentaires pour fractionnement et congés conventionnels, dans la limite de 16 jours par an ;
- les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires ;
- la conversion de la gratification annuelle, dans la limite de 11 jours ouvrés.