Dernière mise à jour 19/05/2024
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Production cinématographique

IDCC n°3097

Titre IV « Salariés permanents »

Titre IV Salariés attachés à l'activité permanente de l'entreprise
Chapitre VI Salaires
Article VI.2
Plancher de rémunération annuelle
En vigueur non étendu en date du 27 octobre 2016


Le salaire annuel d'un salarié ne saurait être inférieur à douze fois le salaire minimum mensuel « hors complément » de sa catégorie augmenté d'un demi-mois du salaire minimum conventionnel « hors complément » prévu pour les employés B de niveau 6.