Production cinématographique
IDCC n°3097
Titre IV « Salariés permanents »
Titre IV Salariés attachés à l'activité permanente de l'entreprise
Chapitre VI Salaires
Plancher de rémunération annuelle
En vigueur non étendu en date du 27 octobre 2016
Le salaire annuel d'un salarié ne saurait être inférieur à douze fois le salaire minimum mensuel « hors complément » de sa catégorie augmenté d'un demi-mois du salaire minimum conventionnel « hors complément » prévu pour les employés B de niveau 6.