Dernière mise à jour 19/05/2024
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Production cinématographique

IDCC n°3097

Titre IV « Salariés permanents »

Titre IV Salariés attachés à l'activité permanente de l'entreprise
Chapitre III Congés
Article III.1
Congés payés
En vigueur non étendu en date du 27 octobre 2016


Les salariés ont droit à un congé annuel payé dans les conditions légales rappelées à l'article 16 du titre Ier, notamment les dispositions de l'article L. 3141-19 du code du travail sur le fractionnement du congé.
Lorsque le salarié bénéficie d'une ancienneté inférieure à 1 an, la durée du congé annuel est calculée au prorata des mois de présence.
Lors de la démission ou du licenciement d'un salarié, une indemnité compensatrice du congé payé non pris lui est versée à hauteur de ses droits acquis et non épuisés.
Les modalités de calcul de la base de cette indemnité sont celles déterminées par la législation en vigueur.