Retour à Annexe VI du 17 octobre 2000 modifiée par l'accord du 15 mai 2013 " Organisation et durée du temps de travail dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de la plasturgie "

Forfait annuel sur une référence horaire des personnels non cadres
Article 6 (1)
En vigueur étendu en date du 12 janvier 2001

Ce dispositif s'applique à des salariés itinérants non cadreset aux agents de maîtrise et techniciens(2) dont la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée mais peut en tout état d cause être décomptée sur une base horaire.

Ces personnels seront définis au niveau des entreprises ou des établissements.

Dans les entreprises ou établissements dépourvus d'organisations syndicales de salariés, les modalités de mise en place des forfaits horaires seront précédées d'une consultation des représentants du personnel, comité d'entreprise ou d'établissement, délégués du personnel.

Ce forfait fera l'objet d'un écrit dans le contrat de travail du salarié ou dans son avenant.

Le volume d'heures annuel prévu alors dans ce dispositif doit tenir compte de la réduction du temps de travail. Il est au maximum de 1 730 heures (1 600 heures + 130 heures) à l'issue de la période transitoire prévue à l'article 4.4.

Toutefois, en ce qui concerne les agents de maîtrise et techniciens, les parties signataires conviennent de limiter le volume d'heures annuel prévu à 1 650 heures (1 600 heures + 50 heures) (3).

Cette réduction prendra la forme d'une attribution de repos supplémentaire (à la journée, à la semaine, à la quinzaine, au mois ou à l'année).

Les signataires invitent les entreprises à privilégier la réduction du temps de travail des salariés concernés sous la forme de journées de repos.

Il appartient à l'employeur de prévoir les modalités pratiques de décompte et de contrôle des horaires réalisés par les salariés sous convention de forfait horaire.

Par ailleurs, les salariés sous convention de forfait horaire bénéficieront chaque année d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel il sera débattu de l'organisation de leur travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail en résultant.

(1) Article étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 212-15-3-II, 2e alinéa, du code du travail, le forfait annuel sur une référence horaire ne soit réservé qu'aux salariés itinérants non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées (arrêté du 5 janvier 2001, art. 1er).(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 5 janvier 2001, art. 1er).(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 212-21 à D. 212-24 du code du travail (arrêté du 5 janvier 2001, art. 1er).